COMMENTAIRE du Cabinet Pierre LAUTIER du 2 Juin 2006 Auteur: Cécile MAGDELON (Master 2 Recherche Droit de la Communication promo 2003-2004)
Consultez l'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION du 7 Mai 2004 Les titulaires des droits sur la photographie
La photographie est une œuvre de l'esprit protégée en tant que telle par le droit d'auteur et le photographe est le seul titulaire des droits d'auteur sur sa photographie (droit moral et droits patrimoniaux). Ce principe souffre toutefois de quelques aménagements Si la photographie est le fruit d'un travail artistique commun à plusieurs auteurs, deux cas de figures peuvent se présenter : -La photographie est une œuvre de collaboration : les photographes ayant travaillé en concertation disposent de droits concurrents sur photographie, en leur qualité de co-auteurs -La photographie est une œuvre collective, créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale : cette dernière dispose des droits patrimoniaux ab initio. D'autre part, les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle, par laquelle le photographe renonce ainsi à l'exclusivité de ses droits patrimoniaux. Toutefois, qu'il soit salarié ou qu'il ait conclu un contrat de commande avec une entreprise, l'étendue des droits d'auteur cédés doit être EXPRESSEMENT établie dans une convention. A défaut, toute exploitation peut être constitutive de contrefaçon. 1/ Les droits du photographe sur son oeuvre: Le photographe, en sa qualité d'auteur, est titulaire ab initio des droits : - de reproduction mécanique de son œuvre par tout procédé (numérisation…) ; - de représentation publique de son œuvre : publication dans un magazine, mise en ligne sur Internet, etc. D'autre part, il jouit d'un droit moral et peut exiger que son nom et sa qualité soient mentionnés à côté de la photographie ou sous la rubrique « Crédits » du magazine, du site… 2-1/Les différents titulaires de droits sur la photographie : Remarque préalable: La mention selon laquelle la photographie est « de libre parcours » ou «libre de droit » ne permet pas de savoir si celui qui l'avance a la qualité pour le faire ou si il en a réellement acquis l'autorisation auprès du véritable titulaire. En supposant que cela soit le cas, cela ne vaudrait que pour les droits patrimoniaux et non pour les droits moraux, qui sont perpétuels, inaliénables et imprescrip- tibles. 2-1/ photographie ayant déjà fait l'objet d'une publication (site web, livre, journal…) a/ Le photographe a cédé ses droits : L'éditeur ou publicateur, cessionnaire des droits, peut disposer de droits sur ladite photographie. L'existence de ces droits dépend de l'étendue de la cession de consentie par le photographe à cet éditeur. Le photographe peut céder la totalité de ses droits sur ladite photo ou ses droits de représentation, de diffusion et de reproduction. b/ En l'absence de cession Plusieurs cas sont à envisager : -le photographe dispose de son droit d'auteur. En effet, il ne peut être déduit, du fait d'une première publication (sur Internet, magazine, etc.), que l'auteur d'une photographie a cédé ses droits à l'éditeur du site. -la photographie est extraite d'une « œuvre de collaboration », c'est à dire qu'elle a été créée par plusieurs auteurs, collaborateurs, ayant travaillé en concertation, les titulaires peuvent être : - Tous les coauteurs si la photographie n'est pas « séparable » de l'œuvre de collaboration et que son exploitation risque de porter préjudice à celle de l'œuvre commune dans son ensemble - Le photographe seul, si sa contribution personnelle est d'un genre différent de l'œuvre commune (Exemple : La photographie illustre un t exte), et que son exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre de collaboration. -La photographie est extraite d'une « œuvre collective », c'est-à-dire créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale (Exemple : L'éditeur d'un site Internet) qui la publie sous son nom et répartit les tâches entre les contributeurs (lien de subordination), les titulaires de droits sur la photographie peuvent être : - La personne qui a édité ou publié la photographie (En sa qualité de titulaire originaire des droits sur l'œuvre) - Le photographe seul, si sa contribution personnelle est individualisable et que son exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre collective c/ Statut spécial du journaliste photographe Le contrat de travail, du journaliste photographe avec son entreprise, n'emporte pas la cession implicite de ses droits moraux et patrimoniaux sur ses oeuvres au-delà d'une première publication. Le prestataire sera titulaire uniquement s'il peut garantir que l'auteur de la photographie lui a bien cédé ces droits, par une convention expresse. 2-2/ photographie d'individus ou de groupes d'individus Toute personne, quelle que soit sa notoriété, possède un droit au respect de sa vie privée et un droit à l'image. De ce fait, elle dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, d'un droit exclusif et peut s'opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Ce droit s'épuise à la première publication : une seconde mise à la disposition du public doit être autorisée de façon expresse et écrite par l'individu photographié. Exception : Les personnes publiques, photographiées dans le cadre de leurs activités publiques, à condition que les nécessités de l'information et de l'actualité le justifient. 2-3/ photographie représentant un bâtiment * Le bâtiment est reconnaissable et encore protégé par le droit d'auteur : Durée de protection des œuvres : Elle est de 70 ans à compter du décès de l'auteur ou du dernier des collaborateurs si l'œuvre a été réalisée en collaboration. Passé ce délai le bâtiment tombe dans le domaine public. Avertissement : même si le bâtiment n'est plus protégé par le droit d'auteur, celui-ci ne peut pas être dénaturé. Plusieurs cas de figures sont possibles : - Le bâtiment a été créé par une seule personne : l'architecte seul (ou de ses ayants-droit) est titulaire des droits sur son œuvre - Le bâtiment est une « œuvre de collaboration », c'est à dire qu'il a été créé par plusieurs architectes, collaborateurs, ayant travaillé en concertation, les titulaires des droits peuvent être : - Les architectes coauteurs si la photographie représente un bâtiment qui n'est pas « séparable » de l'œuvre de collaboration, et que son exploitation risque de porter préjudice à celle de l'œuvre commune dans son ensemble - L'architecte seul, si sa contribution personnelle est d'un genre différent de l'œuvre commune (Ex : une tour X dans un domaine Y), et que son exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre de collaboration - Si le bâtiment est une « œuvre collective », c'est-à-dire créé sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'élaboration du bâtiment, le fait construire sous son nom et répartit les tâches entre les architectes (lien de subordination), il peut s'agir de: - La personne qui est à l'origine de la création du bâtiment, en sa qualité de titulaire originaire des droits sur l'œuvre - L'architecte seul, si sa contribution personnelle est individualisable et que son exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre collective Exception : Les bâtiments situés sur la voie publique, qui ne sont que l'accessoire du sujet principal, peuvent être librement photographiés. 2-4/ Droits au nom et à la qualité Les différents titulaires précédemment identifiés ont droit au même titre que le photographe, à la mention de leur nom et qualité de titulaires de droits sur la photographie : publicateur (œuvre collective), éditeur, architecte, personnes ou bâtiment représentés, etc ...
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